{#RAAT du bâti} Aucune date pour l’exemption?

Luc Baillet Luc Baillet
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Vue de la Tour Montparnasse, depuis un coeur d’ilot

Le 4 février 2020, #résoA+ écrivait à la Direction Générale du Travail au sujet d’une question qui soulevait une controverse dans le milieu du diagnostic immobilier.

A l’attention de Madame Sylvie LESTERPT, Cheffe du Pôle Amiante 
Bureau CT2 – Direction Générale du Travail.

Copie à:

  • M. Thomas COLIN, DGT
  • Mme Julie FERNANDEZ, CNOA
  • M. Pascal GOUBET, Président de RésoA+

Objet: prise en compte ou non de la date de réception des immeubles bâtis dans l’application du décret 2017-899 du 9 mai 2017.

Madame, 
Lors de plusieurs entretiens à l’occasion de conférences relatives à l’entrée en vigueur du décret du 9 mai 2017, pour les Immeubles Bâtis, nous avons relevé que la réglementation ne précise pas expressément la date limite au delà de laquelle les donneurs d’ordre échapperaient à l’obligation de faire réaliser un repérage amiante avant travaux.
Dès lors, plusieurs dates sont proposées par les conférenciers ou rédacteurs de post sur les réseaux sociaux, notamment sur LINKEDIN, à savoir:

  • 1er janvier 1997, date d’entrée en vigueur de l’interdiction de la fabrication, la cession à titre gratuit des produits manufacturés contenant de l’amiante
  • 1er juillet 1997, date limite posée par le code de la santé publique pour exclure ou non les immeubles bâti du champ d’application, notamment des Dossiers Technique amiante, en tenant compte de la date de délivrance des permis de construire
  • 8 novembre 2001, date d’entrée en vigueur du décret 2001-1016 du 5/11/2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail 
  • 1er janvier 2005, date du bannissement de l’amiante dans les pays membres de l’Union Européenne
  • 1er juin 2011, date de la révision de l’annexe XVII au règlement REACH 

Le 20 février 2020, M. Nicolas BESSOT, du CT2, répondait ainsi:

Pour répondre à cette question, il convient de prendre en considération plusieurs dispositions réglementaires, à savoir :

1 – Les dispositions du second alinéa de l’article R. 4412-97/I tel qu’issu de l’article 1 du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié.

Il ressort ainsi de la rédaction de cette disposition réglementaire que sont au premier chef concernées par cette obligation les opérations devant porter sur des immeubles bâtis « construits ou fabriqués [donc réceptionnés] avant l’entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation (…) », soit avant le 1° janvier 1997.

Il est toutefois à noter que la rédaction de cette disposition réglementaire, principalement du fait de l’usage du terme « notamment », prévoit également la possibilité que le donneur d’ordre, dans le cadre de son évaluation du risque amiante et avec le conseil des professionnels dont il s’est le cas échéant entouré (MOE, assistant à MOA, coordonnateur SPS, pilote, etc.), puisse prendre en considération des données disponibles afférentes à son bâtiment et/ou aux composants de construction utilisés pour sa fabrication, pour décider de faire procéder à un repérage amiante avant engagement des travaux projetés quand bien même l’opération programmée porterait sur un immeuble réceptionné avant le 1° janvier 1997. Cela relève cependant d’une décision du seul donneur d’ordre, qu’il lui revient de prendre au vu des différents éléments à sa disposition.

Cette disposition réglementaire envisage également le cas des « immeubles, équipements, matériels ou articles (…) auxquels l’interdiction prévue par [le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996] n’est pas applicable », toutefois les exceptions à l’interdiction de l’amiante (jusqu’au 1er janvier 2002) prévues par l’arrêté du 12 juillet 2000 ne concernent pas le domaine d’activité des immeubles bâtis et ne seront pas traitées dans la présente réponse.

2 – Les dispositions de l’article 2 du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié.

Effectivement, il ressort de cet article que, pour qu’un donneur d’ordre d’une opération portant sur un immeuble bâti puisse être tenu d’une obligation de repérage amiante avant travaux, il faut tout à la fois :

  • Par application du premier alinéa de l’article considéré : que l’arrêté d’application pour le domaine d’activité concerné par l’opération projeté ait bien été publié, en prenant en considération la date d’entrée en vigueur du dispositif fixé par ledit arrêté (ce qui, pour le domaine qui nous occupe, correspond par application des règles du droit administratif au lendemain de la publication au journal officiel de l’arrêté du 16 juillet 2019, soit le 19 juillet 2019).
  • Par application du second alinéa de l’article considéré : que la date de publication du dossier de consultation relatif au marché de repérage afférent à l’opération projetée ou, à défaut de DCE, que la date de transmission du devis afférent à la mission de repérage amiante avant travaux soit concomitante ou postérieure à la date d’entrée en vigueur du dispositif pour le domaine d’activité des immeubles bâtis, soit le 19 juillet 2019.

Commentaires mediAplus

Les deux portions de la réponse de la DGT à retenir sont bien celles ci:

  • (…) cette disposition réglementaire, principalement du fait de l’usage du terme « notamment », prévoit également la possibilité que le donneur d’ordre, (…), puisse prendre en considération des données (…), pour décider de faire procéder à un repérage amiante avant engagement des travaux projetés quand bien même l’opération programmée porterait sur un immeuble réceptionné avant le 1° janvier 1997.
  • Cela relève cependant d’une décision du seul donneur d’ordre, qu’il lui revient de prendre au vu des différents éléments à sa disposition.

Si l’on comprend bien cette positon, en ayant rappelé que dans tous les cas, c’est bien le “donneur d’ordre” qui va décider ou non de commander le RAAT, il est possible de conclure que:

  • la date du 1er janvier 1997 visée par le décret 96-1133 concerne donc la date de “réception” des ouvrages constituant l’immeuble
  • l’usage de la locution “notamment” dans la formulation du passage controversé, invite tout donneur d’ordre disposant de données portées à sa connaissance, à passer commande d’un RAAT, même lors de projet de travaux dans des immeubles récents, réceptionnés après le 1er janvier 1997
  • le texte du Code du Travail n’autorise aucune exemption liée à une date de délivrance de permis de construire, contrairement aux prescriptions du Code de la Santé Publique
  • dès lors, ne serait-il pas plus raisonnable de déclarer unanimement:

Tous les immeubles bâtis susceptibles de contenir des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante, quelle que soit la date de délivrance de leur permis de construire initial, entrent dans le champ de la réglementation visée par les articles R.4412-97 et suivant du code du travail, notamment ceux dans lesquels ont été incorporés légalement des matériaux ou produits visés par le décret 96-1133 du 24 décembre 1996.

Et de résumer ainsi:

Tous les immeubles bâtis sont soumis au RAAT, sauf ceux qui ne contiennent pas ou plus d’amiante.

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